Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Négligence ou refus de prendre livraison
49(1)Lorsque le vendeur est prêt et disposé à délivrer les objets et demande à l’acheteur d’en prendre livraison, mais que l’acheteur n’en prend pas livraison dans un délai raisonnable après cette demande, il est tenu, envers le vendeur, des pertes que pourrait occasionner sa négligence ou son refus de prendre livraison ainsi que des dépenses raisonnables exposées pour le soin et la garde des objets.
49(2)Rien au présent article ne porte atteinte aux droits du vendeur lorsque la négligence ou le refus de l’acheteur équivaut à une répudiation du contrat.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 35